Assurance-vie pour valoriser son patrimoine
Objectifs
- Placer une somme d’argent
- Valoriser son patrimoine
Réponses apportées
Souscrire un contrat d’assurance-vie permet :
- De constituer une épargne en valeurs mobilières à moyen terme en franchise d’impôt,
- De bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales sur les sommes versées.
Avantages et inconvénients
D’un point de vue économique et juridique :
- Limitation des risques liés aux investissements grâce aux contrats investis en fonds en euros offrant une garantie de capital.
- Rémunération annuelle garantie pour les Fonds en euros.
- Diversification du patrimoine
- Pas de plafond de versement
- Disponibilité totale du capital à tout moment (à l’exception de certains produits structurés).
- Les frais d’entrée (variable selon les établissements) et de gestion peuvent s’avérer élevés.
D’un point de vue fiscal :
- Seule la part des intérêts compris dans le rachat est imposée en cas de retrait sur le contrat.
- Les produits financiers des contrats d’assurance-vie sont imposés au PFU au taux de 12,8 % (7,5 % à partir de 8 ans) ou au barème progressif de l’IR en cas de d’option globale du contribuable.
- Après 8 ans, en cas d’imposition au barème progressif, un abattement annuel de 4.600 euros pour une personne seule ou 9.200 euros pour un couple marié s’applique sur l’assiette taxable (hors prélèvements sociaux).
- Fiscalité successorale attractive
- Imposable à l’IFI pour la valeur des unités de comptes investies en actifs immobiliers situés en France
Rappel des principes
Qui peut souscrire ?
Toute personne juridiquement capable peut souscrire un contrat d’assurance-vie. Il n’y a pas de condition d’âge.
Attention
Si la personne assurée est très âgée ou malade, le défaut d’aléa quant à la date de son décès peut entraîner la requalification du contrat en pure opération de capitalisation, entrainant ainsi la perte des avantages civils et fiscaux des contrats d’assurance-vie.
À noter
Un époux peut valablement souscrire seul un contrat d’assurance-vie, quel que soit son régime matrimonial et quel que soit le montant et l’origine des primes versées.
C’est lui qui exercera seul l’ensemble des prérogatives du souscripteur à savoir : rachat(s), demande d’avance, désignation des bénéficiaires, arbitrages, etc.).
Fonctionnement d’un contrat d’assurance-vie
Absence de contraintes
- Pas de versement minimal à effectuer,
- Aucune obligation de versements réguliers ou périodiques,
- Aucun plafond de versements
Choix entre différents supports d’investissement
Les contrats d’assurance-vie peuvent revêtir plusieurs types de supports, plus ou moins risqués, qui sont choisis lors de la souscription du contrat et lors de chaque nouveau versement :
- les contrats en euros qui ne proposent qu’un seul support : le fonds euros (ou fonds général) avec une garantie en capital
- les contrats en unités de comptes qui permettent d’investi sur des unités de compte qui peuvent être un fonds en euros, des parts d’OPCVM, des parts ou actions de FCP, SICAV, SCPI, OPCI, et depuis la loi pacte des parts de fonds d’investissement alternatifs.
Selon les objectifs du souscripteur, il est possible de procéder à des arbitrages en cours de vie du contrat et de réorienter tout ou partie de son épargne d’un support à un autre (des supports risqués vers des supports plus sécuritaires et inversement).
Remarques :
- Des frais d’entrée, forfaitaires ou proportionnels, sont prélevés lors des versements.
- Des frais peuvent être également prélevés lorsque des arbitrages sont effectués.
Disponibilité de l’épargne
Besoin ponctuel de trésorerie :
Le titulaire du contrat peut réaliser à tout moment un rachat partiel ou demander une avance.
L’avance est analysée comme un prêt consenti par l’assureur et auquel est appliqué un taux d’intérêt prévu au contrat. Cela permet au souscripteur de percevoir des liquidités sans que la valeur de rachat de son contrat soit diminuée et sans fiscalité.
Le contrat ne prend pas fin et continue à se valoriser sur la même base qu’avant l’avance.
Avant de procéder à une avance, il convient de bien en mesurer le coût car celui-ci peut s’avérer élevé dans un contexte où les taux d’intérêts restent relativement bas.
Besoin de revenus complémentaires : il est possible de mettre en place des rachats partiels programmés pour obtenir des revenus réguliers.
Situation au décès de l’assuré
Le souscripteur désigne librement dans la clause bénéficiaire la ou les personne(s) qui percevront les capitaux au décès de l’assuré. Il peut s’agir de membres de la famille proche ou éloignée, ou encore de personnes n’ayant aucun lien de parenté avec lui.
Au décès de l’assuré, les capitaux sont transmis au(x) bénéficiaire(s) désignés en dehors du cadre de la succession, sous réserve que les primes versées n’aient pas été manifestement exagérées.
Ainsi :
- les capitaux décès ne sont pas rapportables à la succession, c’est-à-dire qu’il n’en est pas tenu compte pour la détermination de la part revenant à chacun des héritiers ;
- en présence d’héritiers réservataires, ces sommes ne sont pas retenues pour la détermination de la réserve héréditaire que prévoit la loi.
Rappel
Si les primes versées au contrat sont manifestement exagérées au moment de leur versement, il y aura lieu de réintégrer ces primes dans la succession (C. Ass. Art.L132-13 al 2)
Dans un souci d’optimisation, il est possible de démembrer la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie en désignant un bénéficiaire en usufruit et un autre en nue-propriété. Cela permet à la fois de protéger le conjoint ou une autre personne, tout en préparant la transmission du patrimoine aux enfants. (voir fiche argumentaire – Focus stratégie)
Un régime fiscal avantageux en cas de vie
Principes
La capitalisation s’effectue en franchise d’impôt.
En cas de retrait, seule la fraction des intérêts comprise dans le rachat est taxable.
À noter
La formule fiscale pour déterminer l’assiette imposable part du principe qu’il y a la même proportion d’intérêts et de capital dans le rachat que dans le contrat :
Assiette imposable = Rachat – (Primes versées x (rachat/valeur capitalisée))
La fiscalité en cas de rachat est fonction de la durée du contrat et non pas de la date des versements effectués. Il est donc important de prendre date.
La fiscalité est uniquement applicable en cas de rachat partiel ou total mais pas en cas d’arbitrage ou de transformation du capital en rente.
Impôt sur le revenu au moment du rachat
Rachat du contrat avant huit ans (*)
Les intérêts compris dans le rachat sont :
- soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 % ;
- ou, sur option globale, soumis au barème progressif.
Rachat du contrat après 8 ans (*)
Les intérêts retirés se rapportant à des primes versées depuis le 27 septembre 2017 sont, après application d’un abattement de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple :
- Si le montant total des primes nettes versées n’excède pas 150 000 € :
- soumis au PFU de 7,5 % ;
- ou, sur option globale, intégrés dans le revenu imposable et soumis au barème progressif.
- Si le montant total des primes nettes versées excède 150 000 € :
- Pour la fraction des produits attachés aux primes dépassant le seuil de 150 000 € :
- soumis au PFU de 12,8 % ;
- ou, sur option globale, soumis au barème progressif
- Pour la fraction des produits attachés aux primes inférieure au seuil de 150 000 € :
- soumis au PFU de 7,5 % ;
- ou, sur option globale, soumis au barème progressif .
- Pour la fraction des produits attachés aux primes dépassant le seuil de 150 000 € :
(*) Fiscalité des contrats souscrits à compter du 27 septembre 2017. Pour en savoir plus sur la fiscalité des versements effectués entre le 26 septembre 1997 et le 26 septembre 2017 ainsi que sur les règles spécifiques, notamment celles relatives aux contrats souscrits avant le 26 septembre 1997 ou encore à l’imputation des pertes réalisées lors de la cession d’un contrat de capitalisation sur des gains issus du rachat d’un contrat d’assurance-vie
Remarque
Le contribuable peut bénéficier de certaines exonérations en fonction de sa situation :
- exonération d’IR si le dénouement résulte :
- du licenciement, de sa mise en retraite anticipée ou de la fin d’un CDD du bénéficiaire ou de son conjoint ou de son partenaire de PACS ;
- en cas de cession d’activité non salariée du titulaire du contrat ou de son conjoint à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ;
- exonération d’IR et de prélèvements sociaux si le dénouement résulte de son invalidité, ou de celle de son conjoint ou de son partenaire de PACS.
Prélèvements sociaux
Modalités de perception :
Les modalités de perception des prélèvements sociaux diffèrent selon la nature du contrat et des supports choisis par le souscripteur :
Pour les contrats mono-support en euros
Les prélèvements sociaux sont directement retenus chaque année par l’assureur, lors de l’inscription en compte des produits au taux en vigueur au moment de l’inscription.
Pour les contrats en unités de compte ou multi-supports
Il convient de distinguer deux règles applicables en fonction de la nature du support au sein du contrat :
- Lorsque des capitaux sont investis sur le fonds en euros du contrat, les prélèvements sociaux sont retenus sur la part des produits attachés à ce support en euros lors de leur inscription en compte. Cette règle s’applique pour les produits inscrits en compte à compter du 1er juillet 2011.
- Lorsque des capitaux sont investis sur des unités de compte, les prélèvements sociaux ne sont dus, sur les gains générés par ces supports, qu’au dénouement du contrat par le décès de l’assuré ou lors d’un rachat. Dans ce dernier cas, ils sont acquittés sur la quote-part d’intérêts incluse dans le rachat partiel ou total.
Si, au dénouement du contrat ou lors du décès de l’assuré, le montant de la contribution acquittée sur les produits générés par les fonds en euros est supérieur au montant calculé sur l’ensemble des produits du contrat, l’excédent est reversé au contrat par l’assureur.
En cas de rachat partiel, l’excédent de prélèvement n’est reversé qu’à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes résiduelles.
Taux applicable
Le taux applicable est celui en vigueur au jour de l’inscription en compte des produits lorsque les prélèvements sont dus au moment de cette inscription ; c’est-à-dire pour les gains générés sur les contrats en euros et, pour les gains postérieurs au 1er juillet 2011, sur les supports en euros des contrats en unités de compte.
Dans tous les autres cas, le taux des prélèvements sociaux est fonction du régime fiscal applicable sur les intérêts au moment d’un rachat total ou partiel.
Ainsi, lorsque un contrat en unités de compte (ou multisupports) comporte un compartiment exonéré et un compartiment taxable à l’impôt sur le revenu, le taux des prélèvements sociaux applicables aux produits de chacun de ses compartiments est déterminé comme suit :
- pour le compartiment taxable à l’impôt sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire libératoire, le taux applicable est celui en vigueur au moment du rachat sur la part de produits incluses dans ce rachat.
- pour le compartiment exonéré d’impôt sur le revenu, l’assiette globale des prélèvements sociaux doit être ventilée selon les périodes d’acquisition ou de constatation des revenus.
Cette règle s’applique également lorsque les produits attachés aux contrats sont exonérés en raison d’évènements exceptionnels : le rachat du contrat résulte du licenciement du souscripteur de ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint.
Fiscalité au décès de l’assuré
L’assurance-vie bénéficie d’un régime fiscal spécifique souvent plus avantageux que les droits de mutation par décès, permettant d’avantager certains bénéficiaires qui auraient été lourdement taxés dans le cadre d’une succession « ordinaire » (ex : cas d’un bénéficiaire n’ayant aucun lien de parenté avec l’assuré).
Ainsi, deux régimes de taxation ont vocation à s’appliquer :
- l’article 990 I : qui soumet la part de chaque bénéficiaire dans les capitaux décès à un prélèvement spécifique de 20 % pour la fraction allant de 152 501 € à 852 500 €, et de 31,25 % au delà (fraction nette d’abattement supérieure à 700 000 €).
Exemple :
Considérons un bénéficiaire de capitaux décès en pleine propriété suite à un décès intervenu le 1er août 2019, pour un montant de 1 200 000 €, nets de prélèvements sociaux.
La part taxable pour l’article 990 I du CGI, nette d’abattement, s’établit à 1 200 000 € – 152 500 € = 1 047 500 € ; elle excède de 347 500 € la tranche à 20 %.
Le montant du prélèvement est alors de (700 000 € x 20 %) + (347 500 € x 31,25 %) = 248 594 €.
- L’article 757 B : qui soumet aux droits de succession les primes versées au-delà de 70 ans pour la fraction excédant 30 500 €. Les produits générés par ces versements sont exonérés.
Attention
En l’absence de bénéficiaire déterminé, les sommes dues par l’assureur font partie intégrante de la succession de l’assuré et sont assujetties aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.
Remarques
- La représentation fiscale ne s’applique pas, même si une fraction des primes est soumise aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun (CGI art. 757 B).
Dans cette situation, il convient de procéder à une double liquidation (taxation de la part successorale en tenant compte de la représentation, taxation des sommes versées en raison d’un contrat d’assurance-vie et imposées en vertu des dispositions de l’article 757 B en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré).
Elle ne s’applique pas non plus en cas de renonciation par le premier bénéficiaire. - En cas de démembrement de la clause bénéficiaire : le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées déterminées selon le barème prévu à l’article 669 du Code Général des Impôts.
Sont exonérés, quel que soit le régime applicable :
- le conjoint, le partenaire pacsé,
- les frère(s) ou sœur(s) âgé(s) de + 50 ans vivant sous le même toit que le défunt,
- les associations reconnues d’utilité publique.
Points pratiques
Sur la souscription d’un contrat d’assurance-vie pour le compte d’un enfant mineur
La souscription d’un contrat d’assurance-vie pour le compte d’un enfant mineur constitue un acte de disposition : la signature des deux parents est nécessaire. En cas de désaccord entre les deux parents, l’autorisation du juge des Tutelles est nécessaire.
Ces mêmes règles s’appliqueront pour l’exercice d’un rachat pour la désignation ou la modification du bénéficiaire.
À noter
La souscription d’un contrat d’assurance-vie pour le compte d’un enfant mineur n’est pas expressément visée par l’article 387-1 du code civil qui donne la liste des actes de disposition nécessitant l’autorisation du Juge des tutelles. Néanmoins, à notre sens, la souscription d’un contrat multi-supports devrait nécessiter l’obtention de l’autorisation du Juge des tutelles, comme constituant indirectement un acte portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financier au sens de l’article L211-1 du code monétaire et financier C. Civ. art. 387-1 8°).
On peut toutefois noter que certains assureurs acceptent la souscription de contrats multi-supports par des mineurs sans demander l’autorisation du Juge des tutelles.
Pour une demande d’avance l’autorisation du juge des tutelles est toujours nécessaire même si les deux parents sont d’accord car il s’agit d’un emprunt effectué auprès de la compagnie.
Interférences entre un régime communautaire et le contrat d’assurance-vie
Préalablement à la conclusion d’un contrat d’assurance-vie, il conviendra de vérifier le régime matrimonial ainsi que la provenance des fonds.
- Contrat dénoué : Aucune récompense n’est due à la communauté lorsque le bénéficiaire est le conjoint (article L.132-16 du Code des assurances), sauf primes manifestement exagérées (article L.132-13 alinéa 2 du Code des assurances). Le conjoint a droit à une récompense équivalente à la moitié des capitaux souscrit en assurance-vie lorsque le contrat a été alimenté avec des fonds communs et que le conjoint n’est pas bénéficiaire du contrat.
- Contrat non dénoué : En cas de divorce ou de décès de l’époux non assuré, le contrat est un actif de communauté. La moitié de la valeur du contrat entrera dans l’actif de succession du défunt.
Contrat dénoué au 1er décès
- Bénéficiaire : le conjoint
- Le Capital versé est un propre. Pas de récompense (Art L 132-16 C.Cass). Pas de rapport ni de réduction des primes ni du capital ou de la rente (Article L.132- 12 ; Article L.132-13) sauf primes manifestement exagérées (Article L.132-13 alinéa 2).
- Bénéficiaire : un tiers
- Récompense due à la communauté. Pas de rapport ni de réduction des primes ni du capital ou de la rente (Article L.132-12 ; Article L.132-13) Sauf primes manifestement exagérées (Article L.132-13 alinéa 2)
Contrat non dénoué par divorce
- Bénéficiaire : le conjoint
- Le contrat est un actif de communauté (Arrêt Praslicka 31/12/1992 et arrêt de Cour de cassation du 19/04/2005).
Contrat non dénoué par prédécès de l’époux non assuré
- Bénéficiaire : le conjoint
- Le contrat est un actif de communauté (Article 1401 du Code civil). La moitié de la valeur de rachat du contrat sera inscrit à l’actif de la succession du défunt (RM BACQUET 28/06/2010).
Réponse ministérielle CIOT en date du 23 février 2016 :
La réponse ministérielle CIOT prévoit le retour d’une dérogation fiscale aux règles civiles pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. A contrario, les valeurs de rachat des contrats non dénoués dont le bénéficiaire est un tiers sont à réintégrer dans l’actif de communauté et donc pour moitié dans l’actif successoral.
Sur la rédaction de la clause bénéficiaire
Même si l’objectif principal est la valorisation du capital investi, il est nécessaire d’apporter une grande attention à la rédaction de la clause bénéficiaire qui désignera les bénéficiaires du capital en cas de décès pour que les capitaux puissent être transmis avec une fiscalité avantageuse.
Sur les effets d’une acceptation bénéficiaire
L’acceptation par le bénéficiaire a pour effet de bloquer le droit de rachat du souscripteur et d’interdire toute modification de la clause bénéficiaire (article L.132-9 du Code des assurances).
Depuis la loi du 18 décembre 2007, l’acceptation bénéficiaire est très encadrée. Elle ne peut être réalisée que par un avenant conclu entre le bénéficiaire et le souscripteur-assuré.
Sur les contrats souscrits par un résident fiscal français auprès d’une compagnie étrangère
Les produits de contrats souscrits auprès de compagnies d’assurance établies à l’étranger sont imposables à l’impôt sur le revenu s’ils sont perçus par des personnes physiques résidentes fiscales françaises.
Lorsque la compagnie d’assurance est établie dans un pays de l’UE et que le souscripteur est résident fiscal français, les règles d’imposition sont identiques à celles applicables à des contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurances établies en France, y compris pour l’abattement de 4 600 € ou 9 200 € au-delà de 8 ans (voir supra).
Sur la gestion du contrat d’assurance-vie dans le temps
En principe, un contrat d’assurance-vie n’a pas de limitation de durée si ce n’est celle de la vie de l’assuré. Il est donc essentiel de faire évoluer ses différentes modalités en fonction des objectifs du client qui vont évoluer dans le temps.
Modalités du dénouement :
Rente viagère, rachats programmés, capital, montant, fréquence.
Modalités de versements :
Prime unique, versements programmés, versements ponctuels.
Adaptation la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie à l’évolution :
- de la situation familiale,
- des objectifs patrimoniaux,
- de la législation.
Devoir de conseil – Information sur les risques de l’opération
Sur la faculté de renonciation
Délai de 30 jours calendaires pour renoncer au contrat par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, sans aucune justification à donner.
Sur les caractéristiques essentielles du contrat
Notamment sur :
- Les frais ;
- Les caractéristiques de chacune des unités de compte ;
- Les modalités de fonctionnement du contrat (rachats, transferts, etc.) ;
- Les risques de perte en capital.
Et sur son adéquation à la situation et aux objectifs du client dont il s’agit.
Sur la clause bénéficiaire
- La désignation du bénéficiaire doit correspondre à la volonté du souscripteur et l’adoption d’une clause pré-imprimée peut être source de responsabilité en matière de devoir de conseil ;
- Obligation d’information sur les tenants et aboutissants des institutions bénéficiaires ;
- Information sur l’acceptation par le bénéficiaire ;
- Obligation de suivi et nécessité de faire vivre la clause bénéficiaire dans le temps : adaptation à la situation du client, évolution la clause avec la jurisprudence.
Éviter les risques de requalification
- Attention au montant des primes versées en tenant compte des objectifs du souscripteur et la composition de son patrimoine ;
- Attention à l’âge du souscripteur et aux risques de requalification
Sur la fiscalité du contrat
- Fiscalité en cas de vie
- Fiscalité au décès
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Sur les obligations déclaratives
- Obligation de déclarer dans la déclaration de revenus annuelle les contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger ;
- Obligations déclaratives par les souscripteurs non-résidents ;
- Obligations déclaratives des bénéficiaires au dénouement (FICOVIE).