Girardin industriel
La loi Girardin industriel est un dispositif fiscal ayant pour objectif premier de favoriser la relance de l’investissement privé et compenser les surcoûts dus à l’éloignement géographique des territoires d’outre-mer. Ce dispositif de défiscalisation cherche ainsi :
- à renforcer la continuité territoriale en rétablissant une forme d’égalité économique avec la métropole ;
- à encourager la création d’emplois.
Les personnes physiques qui investissent, en outre-mer, directement, dans du matériel industriel mis en location auprès d’une entreprise en outre-mer bénéficient d’une réduction d’impôt. Le taux varie en fonction de la nature de l’investissement et de la date de sa réalisation.
L’avantage fiscal est acquis en une seule fois dès l’année suivant l’investissement, à condition que le matériel financé soit exploité pendant 5 ans.
Certaines opérations sont soumises à un agrément fiscal (projet supérieur à 250 000 €).
La réduction d’impôt est soumise à des plafonnements spécifiques qui interviennent préalablement au plafonnement global des niches fiscales.
Principes et définitions
La loi dite « Girardin » du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, prévoit des régimes défiscalisant pour les investissements réalisés notamment dans les départements d’Outre-mer. Cette loi fait suite à la loi dite « Pons ».
Trois régimes de défiscalisation sont prévus en faveur des investissements réalisés par les particuliers, dans les Départements d’Outre-Mer (DOM : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, Mayotte), en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie Française, dans les îles Wallis-et-Futuna, les Terres Australes et Antarctiques Françaises :
Girardin logement (CGI. art. 199 undecies A)
Girardin logement (Outre-mer)
Une réduction d’impôt sur le revenu au titre des sommes investies par les particuliers pour l’acquisition ou la construction de logements neufs destinés à l’habitation principale et pour la souscription de certains titres de sociétés.
Ce dispositif a été prorogé par la loi de finances 2021 jusqu’au 31 décembre 2023, mais uniquement pour le volet qui concerne les travaux de réhabilitation et de confort de logements anciens.
Girardin industriel (CGI. art. 199 undecies B)
Une réduction d’impôt sur le revenu au profit des personnes physiques qui réalisent des investissements productifs dans le cadre d’entreprises exerçant leur activité dans certains secteurs d’activité.
Ce dispositif a été prorogé pour 2018 et par loi de finances 2019 jusqu’au 31 décembre 2025 pour l’ensemble des territoires.
Girardin social (CGI. art. 199 undecies C)
Girardin social (Outre-mer)
Une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des acquisitions ou constructions de logements destinés à la location ou à une opération d’accession sociale à la propriété.
Ce dispositif a également été prorogé pour 2018 et par loi de finances 2016 jusqu’au 31 décembre 2025 mais uniquement pour les investissements réalisés dans les territoires et collectivités d’outre mer. Un régime transitoire est prévu pour les projets initiés dans les DOM avant le 24 septembre 2018.
La loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a apporté des modifications aux régimes « Girardin ». Les dispositions de cette loi sont en principe applicables aux investissements réalisés à compter du 28 mai 2009. Néanmoins, les investissements pour lesquels une demande d’agrément est parvenue à l’administration avant le 28 mai 2009 restent soumis aux dispositions antérieures.
Investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015
Des restrictions ont été apportées aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
- 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2015 et :
- a) Pour les biens meubles, qui font l’objet d’une commande avant le 31 décembre 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
- b) Pour les travaux de réhabilitation d’immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2014 ;
c) Qui portent sur des biens immeubles dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2015 ;
- 2° Aux acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1erjanvier 2015 ;
- 3° Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
- 4° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2015.
Remarque sur la désintermédiation :
Sont créés à titre expérimental deux nouveaux dispositifs dont l’objet principal est d’attribuer directement l’avantage fiscal à l’exploitant, ou aux organismes de logements sociaux, ultra-marins.
Ces dispositifs suppriment l’intervention d’investisseurs privés bénéficiant de réduction d’impôt.
Ces nouveaux dispositifs prennent la forme de deux crédits d’impôt applicables pour l’un aux investissements productifs, pour l’autre aux investissements dans le logement social, respectivement codifiés aux articles 244 quater W et 244 quater X du CGI, accordés directement, pour le premier aux exploitants imposés à l’impôt sur le revenu comme à l’impôt sur les sociétés, et pour le second aux organismes de logements sociaux.
Ces crédits d’impôt portent à la fois sur les investissements directs et sur les acquisitions réalisées par les exploitants par l’intermédiaire de contrats de location avec option d’achat ou de contrats de crédit-bail ou par les organismes de logements sociaux par l’intermédiaire de contrats de crédit-bail.
BOI-BIC-RICI-10-160
Pour plus de précisions concernant le 244 quater W, voir notre doc expert : Crédit d’impôt pour investissements productifs outre-mer (CGI art. 244 quater W)
La loi de finances pour 2019 (art. 131) renforce les obligations d’inscription et de déclaration des intermédiaires (notamment le registre des intermédiaire est rendu public).
Lieux concernés
Les investissements doivent être situés en Outre-mer :
- Départements d’Outre-Mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte),
- Nouvelle-Calédonie,
- Saint-Pierre-et-Miquelon,
- Polynésie Française,
- îles Wallis-et-Futuna,
- Terres Australes,
- Antarctiques Françaises,
- Saint-Barthélémy,
- Saint-Martin.
Remarque :
Mayotte est devenu un DOM en 2011. Les dispositions applicables aux DOM ne seront applicables à Mayotte qu’en 2014.
Loi 7 déc. 2010 relative au département de Mayotte
BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 § 430
S’agissant des activités de transport, les entreprises ou établissements de transport maritime et aérien sont considérés comme exerçant leur activité outre-mer lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le siège et les installations nécessaires à la maintenance des navires ou avions doivent être situés outre-mer ;
- les investissements afférents aux activités de transports maritime et aérien doivent avoir pour objet exclusif un trafic local ou régional (au sens géographique) ; les départements et collectivités d’outre-mer doivent constituer le « noeud » des liaisons maritimes ou aériennes.
L’activité de transport terrestre doit être exercée exclusivement outre-mer.
Personnes concernées
Les bénéficiaires de la réduction d’impôt peuvent être :
- les personnes physiques en entreprise individuelle qui « acquièrent, créent ou prennent en crédit-bail, des investissements productifs dans le cadre de leur entreprise [exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole] »,
- les associés d’une société ou membres d’un groupement soumis à l’IR qui réalise des investissements productifs,
- les associés d’une société soumise de plein droit à l’IS qui réalise des investissements avec location à un exploitant.
La société doit être détenue directement et exclusivement par des personnes physiques résidentes fiscales françaises.
Loi de finances rectificative pour 2009 - les exploitants non propriétaires prenant en charge les travaux de rénovation et réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de villages de vacances classés.
- les associés d’une EURL détenant des parts d’une société soumise à l’IR qui réalise des investissements productifs.